Legislator Jurisprudence & Législation
482.43 CH-FR

Art. 5 Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre - Etat de conservation du bâtiment

Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre · Etat de conservation du bâtiment

1. L'état de conservation du bâtiment est évalué selon l'échelle suivante

1 = Bâtiment bien entretenu ou restauré selon les règles de l'art.

2 = Bâtiment partiellement entretenu ou dont la restauration est aisée.

3 = Bâtiment menaçant ruine ou déprécié par une rénovation ou une transformation.

4 = Bâtiment en état de ruine.

← Art. 4 Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre Patrimoine architectural alpestre Art. 6 Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →