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Patrimoine architectural alpestre

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

1. Le patrimoine architectural alpestre comprend les constructions traditionnellement liées à l'exploitation des alpages et pâturages qui sont situées dans les Préalpes et sont complémentaires aux constructions rurales de la zone d'habitat permanent. Il comprend notamment les chalets d'alpage, les gîtes, les saloirs, les granges, les étables et les fenils (ci-après: les chalets d'alpage).

1. Les chalets d'alpage sont recensés.

2. Le recensement est un constat scientifique de l'intérêt que présente le chalet d'alpage. Il vise un but d'information et sert de base au prononcé des mesures de protection.

3. La législation spéciale est réservée.

1. Chaque immeuble recensé est enregistré sur une fiche standardisée contenant les données intéressantes sur le bâtiment, sa structure architecturale et son exploitation. Elle indique notamment la valeur typologique, historique et artistique du bâtiment ainsi que son état de conservation.

1. La valeur typologique, historique et artistique du bâtiment est évaluée selon l'échelle suivante

A = Haute qualité - Construction particulièrement représentative, rare ou d'exécution très soignée, dont la substance d'origine est conservée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

B = Bonne qualité - Construction qui rassemble une série d'éléments typiques et d'exécution correcte dont la structure extérieure et/ou intérieure est conservée.

C = Qualité moyenne - Construction dont le volume extérieur du bâtiment est conservé dans ses éléments essentiels.

D = Sans qualification particulière - Construction sans caractère significatif.

1. L'état de conservation du bâtiment est évalué selon l'échelle suivante

1 = Bâtiment bien entretenu ou restauré selon les règles de l'art.

2 = Bâtiment partiellement entretenu ou dont la restauration est aisée.

3 = Bâtiment menaçant ruine ou déprécié par une rénovation ou une transformation.

4 = Bâtiment en état de ruine.

1. Tout propriétaire d'un chalet d'alpage est tenu de veiller à l'entretien et à la conservation de son bâtiment, conformément à l'article 169 LATeC.

1. Il est recommandé de présenter auprès du Service des constructions et de l'aménagement une demande préalable pour tout projet de construction relatif à un chalet d'alpage de catégorie A, B ou C.

2. Cette demande est soumise aux préavis du conseil communal, du préfet et de la Commission des biens culturels.

1. Sur la proposition de la Commission des biens culturels, le Conseil d'Etat peut octroyer aux propriétaires de chalets d'alpage des subventions pour les travaux liés à la conservation du bâtiment. Le versement de la subvention est conditionné par le respect des instructions de la Commission des biens culturels.

2. La demande de subvention est adressée au Service des biens culturels avec un projet et un devis du coût des travaux.

3. Le taux de subvention est déterminé en fonction de la classification du bâtiment et de la nature des travaux. Il représente 9 % ou 13,5 % du coût global des travaux subventionnables, ainsi fixé

- Valeur typologique A: 13,5 % (Toiture en bardeaux ou tavillons traditionnels), 13,5 % (Autres éléments du bâtiment)

- Valeur typologique B: 13,5 % (Toiture en bardeaux ou tavillons traditionnels), 13,5 % (Autres éléments du bâtiment)

- Valeur typologique C: 13,5 % (Toiture en bardeaux ou tavillons traditionnels), 9 % (Autres éléments du bâtiment)

- Valeur typologique D: 13,5 % (Toiture en bardeaux ou tavillons traditionnels), - (Autres éléments du bâtiment)

3bis. En cas d'épuisement des moyens fédéraux de la convention programme, le taux cantonal pour les couvertures en bardeaux ou tavillons traditionnels peut être augmenté à 20 % pour les demandes remplissant les conditions d'octroi de subvention fédérale déposées avant le 31 décembre 2023. Passé ce délai, l'alinéa 3 est applicable.

4. Sur demande, le Service des biens culturels renseigne les propriétaires sur les démarches éventuelles à entreprendre en vue de l'octroi de subventions par d'autres autorités ou institutions.

1. Les chalets d'alpage de haute qualité (A) sont à conserver dans leur substance, leur structure et leur volumétrie, ceux de bonne qualité (B), dans leur structure et leur volumétrie et ceux de qualité moyenne (C), dans leur volumétrie. L'article 12 est réservé.

1. La restauration des chalets d'alpage doit être faite selon les règles de l'art.

2. La restauration comporte la remise en état du bâtiment avec des matériaux traditionnels.

3. La restauration est exigée pour les bâtiments des catégories A et B, elle est recommandée pour les autres bâtiments.

1. La rénovation des chalets d'alpage peut comporter la remise en état du bâtiment avec des matériaux non traditionnels, à condition qu'ils soient adaptés au site et au type d'architecture. Ne sont toutefois pas admis, tant pour les toitures que pour les façades, les matériaux suivants: les tuiles, la brique apparente, les plaques de métal ou de fibre-ciment ondulées ou trapézoïdales ainsi que les revêtements synthétiques. Les ardoises ou bardeaux de fibre-ciment ou de métal non réfléchissant et de teinte s'apparentant à celle des tavillons vieillis sont admis.

2. La rénovation de chalets d'alpage est admise pour les bâtiments des catégories C et D.

1. La transformation d'un chalet d'alpage est admise compte tenu des nécessités de l'exploitation alpestre et du confort minimal pour l'habitat lié à l'exploitation (aménagement de l'espace habitable, de toilettes, percement d'ouverture en façade, etc.) ainsi que pour d'autres motifs d'intérêt général.

2. La transformation d'un chalet d'alpage doit tenir compte de la typologie du bâtiment.

1. Sous réserve des dispositions légales, le changement de destination à des fins d'habitation d'un chalet d'alpage, avec ou sans travaux de transformation, ne peut être admis que pour l'aménagement de bâtiments dont le maintien est souhaitable dans l'intérêt général et si la nouvelle destination ne porte pas atteinte à la typologie du bâtiment et à ses qualités originelles.

1. La construction nouvelle d'un chalet d'alpage ou sa reconstruction doit respecter la typologie du chalet d'alpage.

1. Tout projet de construction, d'agrandissement, de transformation, de démolition ou de changement de destination de chalets d'alpage est soumis à une autorisation spéciale de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, délivrée dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire.

1. Si des raisons de sécurité, de salubrité ou d'esthétique l'exigent, le conseil communal peut ordonner à un propriétaire de chalet d'alpage les mesures de police prévues par l'article 170 LATeC.

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 1990.

2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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