Art. 3 Ordonnance fixant le tarif des émoluments dans les domaines de la protection des biens culturels et de l'archéologie - Emoluments perçus par le SAEF
Art. 3 Ordonnance fixant le tarif des émoluments dans les domaines de la protection des biens culturels et de l'archéologie · Emoluments perçus par le SAEF
1. Les émoluments sont fixés comme suit, pour les permis de construire
a) selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC) si les coûts des travaux sont inférieurs à 50'000 francs: Fr. 75
b) selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC) si les coûts des travaux sont égaux ou supérieurs à 50'000 francs: Fr. 150
c) selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC) si les coûts des travaux sont inférieurs à 50'000 francs: Fr. 75
d) selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC) si les coûts des travaux sont égaux ou supérieurs à 50'000 francs: Fr. 150
e) pour une autorisation anticipée des travaux (art. 99 ReLATeC): Fr. 50
2. Les émoluments sont fixés comme suit, pour l'examen final des plans d'aménagement
a) local (PAL) (art. 20 ss ReLATeC): Fr. 150
b) de détail (PAD) (art. 28 ReLATeC): Fr. 150
3. Pour les autres procédures cantonales, l'émolument peut être fixé à 100 francs.