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Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Charges

Mesures d'encouragement - Aide financière (art. 13 à 18 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457863_3_1_c))
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Art. 9 RELPBC · Charges

1. L'autorité peut demander au bénéficiaire d'une aide financière de respecter les devoirs particuliers suivants

a) procéder, à ses frais, à l'inscription de la mention au registre foncier, pour une durée de dix ans, de la subvention octroyée, en tant que restriction de droit public à la propriété au sens de l'article 702 du code civil suisse;

b) remettre au Service des biens culturels une documentation, avec photographies, sur les travaux de restauration du bien culturel;

c) permettre un examen du bien culturel après l'achèvement des travaux;

d) annoncer au Service des biens culturels une éventuelle aliénation du bien culturel protégé intervenant dans les dix ans dès l'octroi de l'aide financière.

2. D'autres charges peuvent être fixées par l'autorité qui a octroyé l'aide financière.

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