Art. 61 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Bureau
Art. 61 RELPBC · Bureau
1. Le bureau de la Commission est formé du président et de quatre autres membres de la Commission, dont au moins
a) un représentant des communes;
b) un représentant d'une société ou association fribourgeoise de protection des biens culturels.
1bis Le conservateur des biens culturels assiste aux séances avec voix consultative.
2. Au besoin, le représentant de la Direction et l'archéologue cantonal assistent aux séances avec voix consultative.
3. Le bureau prépare les travaux de la Commission et traite, sur délégation de compétence, les objets d'importance secondaire ou urgents.
4. Lorsque l'appréciation de l'intérêt historique, esthétique ou archéologique s'avère délicate ou lorsque l'objet pose une question de principe, le bureau transmet le dossier à la Commission qui décide.