Art. 58 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Composition
Art. 58 RELPBC · Composition
1. La Commission doit comprendre
a) un représentant des propriétaires des biens culturels protégés;
b) trois représentants des communes;
c) un représentant des paroisses;
d) trois représentants de sociétés ou d'associations fribourgeoises de protection des biens culturels, dont un est architecte;
e) un représentant des professionnels de l'urbanisme et de l'architecture;
f) un historien de l'art ou un restaurateur d'art.
2. La Commission comprend en outre deux représentants de l'Etat, à savoir
a) l'architecte cantonal;
b) l'archéologue cantonal.
2bis Le conservateur des biens culturels assiste aux séances avec voix consultative.
3. La Commission est composée de manière à tenir compte de la diversité des identités culturelles et régionales.
4. Un représentant de la Direction et un représentant du Service des constructions et de l'aménagement participent aux séances avec voix consultative. Au besoin, le collaborateur qui a traité l'affaire peut être appelé à la présenter ou à répondre à des questions en séance.