Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Service archéologique
Art. 57 RELPBC · Service archéologique
1. L'archéologue cantonal assume la direction administrative et scientifique du Service archéologique.
2. Il est engagé par la Direction, à laquelle il est subordonné.
3. Le Service archéologique exerce les attributions suivantes
a) il effectue des fouilles par ses propres moyens ou en recourant à des entreprises spécialisées et établit pour chacune d'elles un rapport circonstancié;
b) il identifie les objets mis au jour et prend les mesures requises pour leur conservation;
c) il effectue des recherches scientifiques sur le patrimoine archéologique cantonal et élabore des documentations et des publications;
d) il collabore avec les propriétaires et les communes dans l'exercice de leurs tâches en matière de protection des biens culturels archéologiques;
e) il prodigue, dans la mesure des moyens disponibles, les conseils de ses spécialistes sur les modes et les techniques de conservation et de restauration des biens culturels archéologiques;
f) il élabore, à l'intention de la Commission, le recensement des biens archéologiques, mobiliers et immobiliers, et l'inventaire des biens archéologiques protégés, notamment l'inventaire des sites archéologiques;
g) il propose à la Direction des mesures de protection provisoires, au sens des articles 35 LPBC et 76 LATeC;
h) il examine et prépare les dossiers relatifs aux biens culturels archéologiques soumis à la Commission et à sa sous-commission;
i) il préavise les demandes d'autorisation d'effectuer des fouilles;
j) il effectue toute autre tâche qui lui est attribuée par la Direction et exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la législation relative à la protection des biens culturels.