482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 49 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Principe - Etat de conservation
Recensement et inventaire - Recensement (art. 44 à 47 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457868_3_1_c))
Art. 49 RELPBC · Etat de conservation
1. L'état de conservation de l'objet est évalué selon l'échelle suivante
1 = objet bien conservé ou restauré selon les règles de l'art;
2 = objet partiellement conservé ou dont la restauration est aisée;
3 = objet menacé de dégradation ou déprécié par une restauration ou une rénovation;
4 = objet en état de ruine ou gravement dégradé.