482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 48 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Principe - Valeur de l'objet
Recensement et inventaire - Recensement (art. 44 à 47 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457868_3_1_c))
Art. 48 RELPBC · Valeur de l'objet
1. La valeur de l'objet comme bien culturel est évaluée selon l'échelle suivante
A = Haute qualité: objet particulièrement représentatif, rare ou d'exécution très soignée, dont la substance d'origine est conservée.
B = Bonne qualité: objet représentatif ou d'exécution soignée, dont la structure d'origine ou les éléments essentiels sont conservés.
C = Qualité moyenne: objet représentatif par certains éléments essentiels dont la substance est conservée.
2. En référence aux critères de qualification retenus par la Confédération, les immeubles recensés portent en outre la mention
a) d'importance nationale,
b) d'importance régionale ou
c) d'importance locale.