Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Attributions du Service des biens culturels
Art. 33 RELPBC · Attributions du Service des biens culturels
1. Dans le cadre des tâches dévolues à l'Etat par la loi (art. 33 LPBC), le Service des biens culturels exerce notamment les attributions suivantes
a) il propose au Comité suisse de la protection des biens culturels la mise à jour de l'«Inventaire suisse des biens culturels» d'importance nationale et régionale du canton;
b) il crée une documentation de sécurité pour les biens culturels d'importance nationale et régionale et il collabore avec les communes à l'établissement d'une documentation des biens culturels d'importance locale;
c) il préavise les projets de construction d'abris pour les biens culturels et conseille les maîtres d'œuvre dans la réalisation de ceux-là;
d) il collabore avec les responsables de la protection des biens culturels, désignés par les communes et les groupements de communes, dans l'exécution de leurs tâches;
e) il contrôle l'exécution des tâches de protection des biens culturels par les communes et les groupements de communes.
2. Le Service des biens culturels peut requérir le concours du Service de la sécurité civile et militaire pour l'exécution de certaines de ses attributions.