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Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Contrôle de la restauration

Mesures de protection des biens culturels meubles - Contrôle de la restauration et du commerce (art. 30 et 31 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457867_3_1_c))
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Art. 29 RELPBC · Contrôle de la restauration

1. La restauration de meubles protégés qui revêtent une importance exceptionnelle pour le canton est subordonnée à l'octroi d'une autorisation du Service des biens culturels, qui décide sur le préavis de la sous-commission.

2. L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes

a) la restauration doit être effectuée selon les règles de l'art;

b) le programme de restauration doit avoir été approuvé par la sous-commission;

c) le restaurateur doit disposer des capacités professionnelles et de l'expérience requises;

d) une documentation scientifique doit être établie selon les directives du Service des biens culturels.

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