482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Exercice du droit de préemption - Compétence
Mesures de protection des biens culturels meubles - Droit de préemption (art. 25 et 26 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457866_3_1_c))
Art. 28 RELPBC · Compétence
1. La compétence de l'Etat d'exercer le droit de préemption ou de le céder relève de la Direction si le prix d'acquisition est inférieur ou égal à 20'000 francs. Au-delà de ce montant, le Conseil d'Etat décide, sur la proposition de la Direction.
2. Les dispositions de la législation sur les finances de l'Etat demeurent réservées.