482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Exercice du droit de préemption - Procédure
Mesures de protection des biens culturels meubles - Droit de préemption (art. 25 et 26 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457866_3_1_c))
Art. 27 RELPBC · Procédure
1. Si la vente porte sur un meuble qui revêt une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois, le Service des biens culturels informe le vendeur, les communes et, le cas échéant, la paroisse concernée de l'existence du droit de préemption des collectivités publiques.
2. Le vendeur est tenu de communiquer le prix et les modalités de la vente et de fournir toutes les pièces justificatives requises.
3. Les communes et, le cas échéant, la paroisse se déterminent sur l'exercice éventuel du droit de préemption.