482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 24 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Conditions et charges
Mesures de protection des biens culturels meubles - Aliénation par des personnes morales de droit public (art. 24 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457865_3_1_c))
Art. 24 RELPBC · Conditions et charges
1. L'octroi de l'autorisation d'aliéner peut être assorti de conditions ou de charges qui ont pour but d'assurer la conservation de l'objet, sa mise en valeur ou, le cas échéant, son maintien dans le canton.
2. Si l'une des conditions mises à l'octroi de l'autorisation n'est plus réalisée ou ne l'est plus que partiellement, l'autorisation est révoquée après avoir été précédée d'une mise en demeure.