482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Forme
Mesures de protection des biens culturels meubles - Mise sous protection (art. 21 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457864_3_1_c))
Art. 21 RELPBC · Forme
1. Les meubles sont mis sous protection par voie de décision. Ils peuvent toutefois l'être par voie contractuelle lorsque l'intérêt de la protection l'exige, notamment lorsque celle-ci appelle des solutions négociées.
2. La décision ou le contrat mentionne expressément la teneur des articles 23 al. 1, 24, 25 al. 1, 26 al. 2 et 30 LPBC ainsi que les autres effets de la mise sous protection.
3. La mise sous protection d'un meuble par une mesure relevant de l'aménagement du territoire demeure réservée.