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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Procédure et compétence

Mesures d'encouragement - Aide (art. 11 al. 2 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457862_3_1_c))
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Art. 2 RELPBC · Procédure et compétence

1. La demande d'aide doit être adressée par écrit au Service des biens culturels, accompagnée d'une présentation du projet, d'un budget détaillé et d'un plan de financement. Le requérant fournira, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

2. La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) décide de l'octroi de l'aide et en détermine la nature, sur le préavis de la Commission des biens culturels (ci-après: la Commission).

3. Si l'aide est financière, elle revêt la forme de la subvention.

4. La Direction fixe le montant de la subvention, jusqu'à concurrence de 20'000 francs. Au-delà de cette somme, le Conseil d'Etat décide.

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