482.11
ARKGSGRELPBC
CH-FR
Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Restitution de la subvention - Procédure et compétence
Mesures d'encouragement - Aide financière (art. 13 à 18 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457863_3_1_c))
Art. 14 RELPBC · Procédure et compétence
1. Lorsque les conditions de la restitution semblent être réalisées, la Direction en avise le propriétaire en lui impartissant un délai pour se déterminer.
2. L'autorité qui a octroyé la subvention décide de la restitution, sur le préavis de la Commission, et en fixe le montant.
3. Lorsque la vente de l'objet a lieu durant l'année qui suit le dépôt des décomptes finals des frais subventionnés, le montant de la restitution correspond au montant de la subvention; pour chaque année suivante, ce montant est réduit de 10 %.