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Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC) - Taux de la subvention

Mesures d'encouragement - Aide financière (art. 13 à 18 LPBC[[1]](#titletitle_text_fn_457863_3_1_c))
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Art. 10 RELPBC · Taux de la subvention

1. Le taux de la subvention est de 9 %, 15 % ou 22 % du montant des frais subventionnables. Il est fixé à

a) 22 % pour les biens culturels de haute qualité pour lesquels une subvention fédérale est allouée au titre d'objets d'importance nationale;

b) 15 % pour les biens culturels d'importance régionale de haute qualité ou de qualité moyenne;

c) 9 % pour les biens culturels d'importance locale de haute qualité ou de qualité moyenne.

1bis. Ces taux sont réduits de moitié lorsque le propriétaire est une personne morale de droit public, y compris les personnes morales de droit public canonique, à l'exception toutefois des couvents et des cas visés par l'alinéa 4.

2. Le taux fixé conformément à l'alinéa 1 peut exceptionnellement être augmenté ou réduit jusqu'à 5 % dans les cas visés par l'article 16 al. 2 LPBC. Il ne peut toutefois être supérieur à 22 %, hormis dans les cas visés par l'alinéa 4.

3. Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas le montant des aides financières qui ne revêtent pas la forme de la subvention.

4. Il détermine le taux de la subvention cantonale pour les projets bénéficiant d'une aide financière fédérale dans le cadre d'une convention-programme, conformément à l'article 16 al. 3 LPBC.

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