482.1
KGSGLPBC
CH-FR
Art. 68 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Droit transitoire - Mesures d'aménagement
Dispositions transitoires et finales
Art. 68 LPBC · Mesures d'aménagement
1. Les biens culturels qui ont été compris dans une zone de protection ou qui ont fait l'objet d'une mesure particulière de protection au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont désormais considérés comme mis sous protection, au sens de la présente loi, dans les limites déterminées par le plan d'aménagement local et sa réglementation ou par la mesure de protection.
2. L'alinéa 1 est applicable aux biens culturels figurant dans un inventaire au sens de l'ancien droit lorsqu'un plan d'affectation ou son règlement se réfèrent à l'inventaire et que la référence était mentionnée dans le dossier mis à l'enquête publique.