Legislator Jurisprudence & Législation
482.1 KGSGLPBC CH-FR

Art. 67 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Droit transitoire - Classement

Dispositions transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 67 LPBC · Classement

1. Les biens culturels qui ont fait l'objet d'un classement au sens de l'ancien droit sont désormais considérés comme mis sous protection au sens de la présente loi.

2. Les procédures de classement restent régies par l'ancien droit si le dossier a été mis à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

← Art. 66 LPBC Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Objet Art. 68 LPBC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →