482.1
KGSGLPBC
CH-FR
Art. 67 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Droit transitoire - Classement
Dispositions transitoires et finales
Art. 67 LPBC · Classement
1. Les biens culturels qui ont fait l'objet d'un classement au sens de l'ancien droit sont désormais considérés comme mis sous protection au sens de la présente loi.
2. Les procédures de classement restent régies par l'ancien droit si le dossier a été mis à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi.