Art. 58 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Commission des biens culturels - Attributions
Art. 58 LPBC · Attributions
1. La Commission exerce les attributions suivantes
a) elle propose toute mesure propre à promouvoir la protection des biens culturels;
b) elle propose aux communes et au Conseil d'Etat les mesures de protection adéquates;
c) elle donne son avis sur les principes généraux régissant la protection des biens culturels;
d) sur requête de la Direction ou de ses services, elle donne son préavis sur les projets de plans d'aménagement et de travaux relatifs à des objets figurant à l'inventaire;
e) sur requête de la commune ou du service chargé de l'aménagement du territoire et des constructions[6] , elle donne son préavis sur des projets de travaux relatifs à des bâtiments présentant un intérêt esthétique ou historique, ainsi que sur des projets importants, à ce même titre, pour l'aspect général d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'une place, même si ces objets ne figurent pas à l'inventaire;
f) elle exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, par la réglementation d'exécution et par la législation spéciale.
2. Elle est légitimée à requérir l'intervention du Ministère public contre les aliénations illicites (art. 24).