482.1
KGSGLPBC
CH-FR
Art. 55 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Services et institutions culturelles
Organisation
Art. 55 LPBC · Services et institutions culturelles
1. La Direction comprend les services nécessaires à l'exercice de ses attributions.
2. Les institutions culturelles de l'Etat concourent dans la mesure de leurs attributions à la protection des biens culturels, conformément aux dispositions qui les régissent.