Legislator Jurisprudence & Législation
482.1 KGSGLPBC CH-FR

Art. 50 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Exécution par l'Etat ou par un tiers

Inobservation de prescriptions
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 50 LPBC · Exécution par l'Etat ou par un tiers

1. Lorsque le propriétaire d'un bien culturel protégé n'accomplit pas une tâche qui lui incombe en vertu de la présente loi, la Direction peut ordonner l'exécution des mesures appropriées par un service de l'Etat ou par un tiers aux frais du propriétaire. Les règles spéciales de police des constructions sont réservées.

2. Sauf danger imminent, l'ordre doit avoir été précédé d'une mise en demeure restée sans effet suffisant.

3. Si les frais sont avancés par l'Etat et que les mesures concernent un immeuble, la créance de l'Etat contre le propriétaire est garantie par une hypothèque légale (art. 73 LACC).

← Art. 49 LPBC Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Objet Art. 51 LPBC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →