482.1
KGSGLPBC
CH-FR
Art. 36 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC)
Mesures de protection - Délégation à des tiers
Art. 36 LPBC
1. La commune et l'Etat peuvent confier à des tiers l'exercice, sous leur contrôle, de tâches déterminées de protection de biens culturels.
2. La délégation à des tiers par décision de l'Etat est de la compétence du Conseil d'Etat.