Art. 35 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Mesures provisoires
Art. 35 LPBC · Mesures provisoires
1. Lorsqu'un bien culturel est menacé de dégradation, de disparition ou d'exportation, qu'il paraît devoir être protégé et qu'il ne l'est pas encore ou que les mesures prises se révèlent insuffisantes, la Direction prend les mesures provisoires nécessaires telles que
a) l'examen préalable de l'objet;
b) l'interdiction de modifier ou de détruire l'objet, malgré, le cas échéant, l'octroi préalable d'un permis de construire ou de démolir;
c) l'exécution de sondages ou de relevés;
d) l'ordre d'effectuer des travaux de consolidation ou d'entretien;
e) la restriction du pouvoir de disposition;
f) la saisie de l'objet.
2. La mesure provisoire exerce des effets pendant trois mois ou, si une procédure de mise sous protection a été ouverte dans ce délai, jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision relative à la mesure de protection.
3. L'acte qui ne respecte pas une restriction du pouvoir de disposition est nul.