482.1
KGSGLPBC
CH-FR
Art. 24 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Effets - Aliénation de biens culturels meubles protégés
Mesures de protection - Mise sous protection
Art. 24 LPBC · Aliénation de biens culturels meubles protégés
1. Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique, ne peuvent aliéner de bien culturel meuble protégé sans l'autorisation de la Direction, qui décide sur le préavis de la Commission des biens culturels.
2. L'autorisation peut être refusée si la conservation de l'objet ou son maintien dans le canton n'est pas assurée, si l'objet est étroitement lié à l'histoire et à l'identité de son propriétaire ou si, pour d'autres motifs, l'aliénation apparaît contraire à la protection des biens culturels.
3. L'autorisation peut être assortie de conditions ou de charges.
4. L'aliénation non autorisée est nulle. Le Ministère public fait constater la nullité et veille à la réintégration des objets aliénés.