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Art. 23 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Effets - En général

Mesures de protection - Mise sous protection
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Art. 23 LPBC · En général

1. La mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le propriétaire à conserver l'objet.

2. Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet.

3. Si le propriétaire, la commune ou la Direction le demandent, les mesures de protection sont mentionnées au registre foncier.

4. La transformation d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du site.

5. Le déplacement ou la démolition d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en va de même d'une transformation qui porte atteinte à son caractère.

6. Dans un site archéologique protégé, aucune intervention soumise à l'obligation de permis de construire, au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, ne peut se faire sans l'autorisation de la Direction.

7. Sont en outre réservés les autres effets prévus par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2015 49 · fr (art. 23 al. 5 LPBC)
Appeal Against Demolition Permit for Protected Building Based on Insufficient Public Interest
This article was the main ground for admitting the appeal and annulling the decision, as the demolition was not justified by preponderant interests.