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Art. 22 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Etendue

Mesures de protection - Mise sous protection
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Art. 22 LPBC · Etendue

1. Sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis.

2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, la protection peut être étendue à l'agencement intérieur.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2023 47 · fr (art. 22 al. 1 LPBC)
Cantonal Court Rejects Full Inconstructibility in Protected Zone Revision
Cited regarding the scope of protection for a cultural property.