482.1
KGSGLPBC
CH-FR
Art. 19 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Objets
Mesures de protection - Mise sous protection
Art. 19 LPBC · Objets
1. Peuvent être mis sous protection
a) les biens culturels immeubles ainsi que les parties intégrantes et les accessoires qui présentent un intérêt propre;
b) les biens culturels meubles appartenant à
1. une personne morale de droit public, y compris une personne morale de droit canonique;
2. un particulier, dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire.