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Art. 19 Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) - Objets

Mesures de protection - Mise sous protection
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Art. 19 LPBC · Objets

1. Peuvent être mis sous protection

a) les biens culturels immeubles ainsi que les parties intégrantes et les accessoires qui présentent un intérêt propre;

b) les biens culturels meubles appartenant à

1. une personne morale de droit public, y compris une personne morale de droit canonique;

2. un particulier, dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire.

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