481.4.12
CH-FR
Art. 5 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Dispositions concernant l'examinateur ou l'examinatrice et les jurys - Discrétion
Dispositions générales
Art. 5 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Discrétion
1. L'examinateur ou l'examinatrice et les membres du jury sont tenus de garder le secret sur tout ce qui touche aux examens, en particulier sur les questions des épreuves, les délibérations et les résultats non proclamés.