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Art. 4 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Dispositions concernant l'examinateur ou l'examinatrice et les jurys - Récusation d'un membre du jury

Dispositions générales
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Art. 4 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Récusation d'un membre du jury

1. Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.

2. Lorsque des motifs sérieux rendent douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci peut se récuser.

3. Si un membre du jury se récuse ou ne peut fonctionner, le président ou la présidente du jury désigne un remplaçant ou une remplaçante.

4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.

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