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Art. 3 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Dispositions concernant l'examinateur ou l'examinatrice et les jurys - Récusation de l'examinateur ou de l'examinatrice

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Récusation de l'examinateur ou de l'examinatrice

1. Lorsque l'examinateur ou l'examinatrice est parent ou parente ou allié-e de la personne candidate en ligne directe à tous les degrés et jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale ou qu'il ou elle est son tuteur ou sa tutrice ou son curateur ou sa curatrice, il ou elle doit se récuser.

2. Lorsque des motifs sérieux rendent douteuse l'impartialité de l'examinateur ou de l'examinatrice, celui-ci ou celle-ci peut se récuser.

3. Si un examinateur ou une examinatrice se récuse ou ne peut fonctionner, le directeur ou la directrice du Conservatoire désigne un remplaçant ou une remplaçante.

4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du nom de l'examinateur ou de l'examinatrice.

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