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Art. 22 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Objet de l'examen

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examen final
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Art. 22 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Objet de l'examen

1. L'audition porte sur des œuvres de toutes les époques et de tous les styles, dans la mesure où un tel répertoire existe.

2. Les œuvres choisies par la personne candidate et son ou sa professeur-e sont proposées à la direction environ quatre mois avant l'audition. La direction peut exiger de la personne candidate qu'elle modifie son programme.

3. Le programme doit présenter un degré de difficulté équivalant à celui des œuvres étudiées dans les classes du degré certificat.

4. Le degré de difficulté des examens pour l'obtention du certificat préprofessionnel doit être plus élevé que celui des examens pour l'obtention du certificat amateur.

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