481.4.12
CH-FR
Art. 14 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Résultat - Réussite
Examens de passage
Art. 14 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Réussite
1. La personne candidate qui a réussi l'examen de passage est admise au degré immédiatement supérieur et reçoit une attestation de la direction.