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Art. 14 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Résultat - Réussite

Examens de passage
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Art. 14 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Réussite

1. La personne candidate qui a réussi l'examen de passage est admise au degré immédiatement supérieur et reçoit une attestation de la direction.

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