481.4.12
CH-FR
Art. 13 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Résultat - Décision
Examens de passage
Art. 13 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Décision
1. L'examinateur ou l'examinatrice décide, après avoir pris l'avis du ou de la professeur-e de la personne candidate, de la réussite ou de l'échec de l'examen de passage. Sa décision se fonde sur les qualités techniques et artistiques de l'exécution.
2. La décision motivée est communiquée sur-le-champ et oralement à la personne candidate. En cas de décision négative, elle est confirmée par écrit, avec une brève motivation, dans un délai de dix jours dès sa communication orale.