Legislator Jurisprudence & Législation
481.4.12 CH-FR

Art. 13 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Résultat - Décision

Examens de passage
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Décision

1. L'examinateur ou l'examinatrice décide, après avoir pris l'avis du ou de la professeur-e de la personne candidate, de la réussite ou de l'échec de l'examen de passage. Sa décision se fonde sur les qualités techniques et artistiques de l'exécution.

2. La décision motivée est communiquée sur-le-champ et oralement à la personne candidate. En cas de décision négative, elle est confirmée par écrit, avec une brève motivation, dans un délai de dix jours dès sa communication orale.

← Art. 12 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Objet Art. 14 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →