481.4.12
CH-FR
Art. 11 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Examinateur ou examinatrice
Examens de passage
Art. 11 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Examinateur ou examinatrice
1. Le directeur ou la directrice ou un doyen ou une doyenne examine les aptitudes des personnes candidates.
2. Le directeur ou la directrice peut charger un expert ou une experte de son choix d'examiner à sa place les personnes candidates.