481.4.12
CH-FR
Art. 10 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire - Conditions d'admission
Examens de passage
Art. 10 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire · Conditions d'admission
1. L'examen de passage d'un degré d'enseignement à un autre doit être subi dès que l'élève a accompli, dans un degré d'enseignement
a) six semestres, pour les études en musique et danse;
b) deux semestres, pour les études en art dramatique.
2. Les élèves qui, au terme du nombre de semestres fixé à l'alinéa précédent, ne se présentent pas à l'examen de passage dans le degré qu'ils fréquentent ne peuvent, sauf circonstances particulières, demeurer inscrits.