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40 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (40)

Art. 1 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 2 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 3 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 4 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 5 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 6 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 7 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 8 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 9 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 10 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 11 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 12 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 13 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 14 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 15 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 16 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 17 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 18 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 19 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 20 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 21 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 22 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 23 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 24 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 25 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 30 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 31 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 32 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 33 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 34 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 35 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 52 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 53 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 54 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 55 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 56 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 57 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 57a Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 58 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire Art. 59 Ordonnance concernant les examens au Conservatoire

Texte législatif (40 Articles)

Dispositions générales

1. La présente ordonnance fixe les dispositions applicables aux examens de passage et à l'octroi de certificats au sein du Conservatoire.

Dispositions générales

1. La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC) peut édicter des dispositions techniques complémentaires, en particulier sur le programme des examens.

Dispositions générales

1. Lorsque l'examinateur ou l'examinatrice est parent ou parente ou allié-e de la personne candidate en ligne directe à tous les degrés et jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale ou qu'il ou elle est son tuteur ou sa tutrice ou son curateur ou sa curatrice, il ou elle doit se récuser.

2. Lorsque des motifs sérieux rendent douteuse l'impartialité de l'examinateur ou de l'examinatrice, celui-ci ou celle-ci peut se récuser.

3. Si un examinateur ou une examinatrice se récuse ou ne peut fonctionner, le directeur ou la directrice du Conservatoire désigne un remplaçant ou une remplaçante.

4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du nom de l'examinateur ou de l'examinatrice.

Dispositions générales

1. Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.

2. Lorsque des motifs sérieux rendent douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci peut se récuser.

3. Si un membre du jury se récuse ou ne peut fonctionner, le président ou la présidente du jury désigne un remplaçant ou une remplaçante.

4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.

Dispositions générales

1. L'examinateur ou l'examinatrice et les membres du jury sont tenus de garder le secret sur tout ce qui touche aux examens, en particulier sur les questions des épreuves, les délibérations et les résultats non proclamés.

Dispositions générales

1. La personne candidate qui a recours à des moyens frauduleux est exclue de la session par le président ou la présidente du jury.

2. Cette exclusion est considérée comme un échec.

Dispositions générales

1. Les dates des examens sont affichées au Conservatoire ou communiquées directement aux personnes candidates.

Dispositions générales

1. La personne candidate aux examens s'inscrit au secrétariat du Conservatoire dans le délai prescrit.

Examens de passage

1. Les examens de passage au sein du Conservatoire permettent l'accès du degré inférieur au degré moyen, du degré moyen au degré secondaire, du degré secondaire au degré certificat amateur.

Examens de passage

1. L'examen de passage d'un degré d'enseignement à un autre doit être subi dès que l'élève a accompli, dans un degré d'enseignement

a) six semestres, pour les études en musique et danse;

b) deux semestres, pour les études en art dramatique.

2. Les élèves qui, au terme du nombre de semestres fixé à l'alinéa précédent, ne se présentent pas à l'examen de passage dans le degré qu'ils fréquentent ne peuvent, sauf circonstances particulières, demeurer inscrits.

Examens de passage

1. Le directeur ou la directrice ou un doyen ou une doyenne examine les aptitudes des personnes candidates.

2. Le directeur ou la directrice peut charger un expert ou une experte de son choix d'examiner à sa place les personnes candidates.

Examens de passage

1. Les examens ont lieu à huis clos, en présence du ou de la professeur-e de la personne candidate.

2. L'examen porte sur le programme d'études fixé pour chaque degré et dure quinze minutes pour l'accès au degré moyen, vingt minutes pour l'accès au degré secondaire et vingt-cinq minutes pour l'accès au degré certificat amateur.

Examens de passage

1. L'examinateur ou l'examinatrice décide, après avoir pris l'avis du ou de la professeur-e de la personne candidate, de la réussite ou de l'échec de l'examen de passage. Sa décision se fonde sur les qualités techniques et artistiques de l'exécution.

2. La décision motivée est communiquée sur-le-champ et oralement à la personne candidate. En cas de décision négative, elle est confirmée par écrit, avec une brève motivation, dans un délai de dix jours dès sa communication orale.

Examens de passage

1. La personne candidate qui a réussi l'examen de passage est admise au degré immédiatement supérieur et reçoit une attestation de la direction.

Examens de passage

1. La personne candidate qui a échoué à l'examen de passage peut être admise à un second examen au plus tard l'année suivante.

2. Un nouvel échec est définitif.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Dispositions générales

1. Les certificats délivrés par le Conservatoire sont

a) le certificat amateur, qui couronne des études poursuivies à titre d'amateur;

b) le certificat préprofessionnel, qui couronne des études préparant aux examens d'admission aux hautes écoles supérieures.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Dispositions générales

1. L'octroi d'un certificat exige la réussite des examens prescrits.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Dispositions générales

1. Pour être admise aux examens de certificats, la personne candidate doit

a) suivre depuis deux semestres au moins, de façon régulière, l'enseignement de la musique ou de la danse au Conservatoire dans les classes du degré certificat amateur;

b) suivre depuis deux semestres au moins, de façon régulière, l'enseignement de l'art dramatique au Conservatoire dans les classes du degré certificat préprofessionnel;

bbis) suivre depuis six semestres au moins, de façon régulière, l'enseignement de la direction chorale au Conservatoire dans les classes du degré certificat amateur;

c) avoir achevé les classes de formation musicale (culture musicale), sous réserve de l'article 25;

d) avoir fréquenté, pour le certificat préprofessionnel, une classe de solfège durant deux ans, sauf dérogation expresse de la direction;

e) avoir déposé une inscription aux examens quatre mois au moins avant la date de l'examen.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Organisation

1. Le jury des examens est composé de trois membres au moins, soit le directeur ou la directrice et deux experts ou expertes.

2. Le directeur ou la directrice préside le jury. Il ou elle est responsable de la constitution du jury et de l'organisation des examens.

3 ...

4. Le ou la professeur-e de la personne candidate peut assister aux examens.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Organisation

1. Les examens ont lieu à huis clos.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examen final

1. L'examen final consiste en une audition devant le jury.

2. La durée de l'audition est de trente à quarante-cinq minutes.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examen final

1. L'audition porte sur des œuvres de toutes les époques et de tous les styles, dans la mesure où un tel répertoire existe.

2. Les œuvres choisies par la personne candidate et son ou sa professeur-e sont proposées à la direction environ quatre mois avant l'audition. La direction peut exiger de la personne candidate qu'elle modifie son programme.

3. Le programme doit présenter un degré de difficulté équivalant à celui des œuvres étudiées dans les classes du degré certificat.

4. Le degré de difficulté des examens pour l'obtention du certificat préprofessionnel doit être plus élevé que celui des examens pour l'obtention du certificat amateur.

5 ...

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examen final

1. Le jury décide de la réussite ou de l'échec de l'examen final. Sa décision se fonde essentiellement sur les qualités techniques et artistiques de l'exécution.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examen final

1. La personne candidate qui a échoué à l'examen final peut être admise à un second examen final à la session suivante. Un nouvel échec est définitif.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examens des disciplines théoriques

1. La personne candidate peut se présenter aux examens des disciplines théoriques au cours de sa formation dans le degré de certificat préprofessionnel , mais au plus tard au terme de celle-ci.

2. La personne candidate peut se présenter aux examens des disciplines théoriques au terme de sa formation dans le degré de certificat amateur, voire au cours de cette formation, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent l'examen final, faute de quoi ce dernier doit être subi de nouveau.

3. La direction peut accorder des dérogations pour des raisons justifiées.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examens des disciplines théoriques

1. Les prestations sont notées de 6 à 1, la note 4 correspondant à la note minimale de réussite. Les notes sont exprimées en entiers ou en demis.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examens des disciplines théoriques

1. Le jury décide de la réussite ou de l'échec aux examens théoriques. Sa décision se fonde essentiellement sur les connaissances et les aptitudes de la personne candidate.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Examens des disciplines théoriques

1. La personne candidate qui a échoué aux examens théoriques peut être admise à un second examen. Un nouvel échec est définitif.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Octroi du certificat

1. Le certificat est décerné aux personnes candidates qui ont subi avec succès l'examen final et les examens théoriques.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Octroi du certificat

1. Le certificat amateur est délivré par la direction. Il porte la mention «Avec distinction» ou «Avec succès», suivant la qualité des prestations fournies lors des examens.

Examens concernant l'octroi de certificats - ... - Octroi du certificat

1. Le certificat préprofessionnel est délivré par la direction. Il porte une des mentions suivantes

a) Excellent

b) Très bien

c) Bien

d) Assez bien

e) Satisfaisant.

Voies de droit et dispositions finales

1. L'échec à un examen de passage peut faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée à l'examinateur ou à l'examinatrice, dans les dix jours dès la communication écrite du résultat.

Voies de droit et dispositions finales

1. La nouvelle décision de l'examinateur ou de l'examinatrice peut faire l'objet d'un recours à la DFAC, dans les trente jours dès sa communication.

2 ...

Voies de droit et dispositions finales

1. La décision de la DFAC peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables.

Voies de droit et dispositions finales

1. L'échec à un examen et l'exclusion de la session peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée au jury, dans les dix jours dès la communication des résultats.

Voies de droit et dispositions finales

1. La nouvelle décision du jury peut faire l'objet d'un recours à la DFAC, dans les trente jours dès sa communication.

2. La DFAC se prononce sur la décision du jury sous l'angle du respect des règles d'organisation ou de procédure et de l'interdiction de l'arbitraire.

Voies de droit et dispositions finales

1. La décision de la DFAC peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables.

Voies de droit et dispositions finales

1. Les élèves inscrits en classe professionnelle et qui n'ont pas pu poursuivre leur cursus auprès de la HEM-CdL site de Fribourg poursuivent leurs études selon les dispositions y relatives de l'ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire dans sa version en vigueur au 31 août 2009, jusqu'à l'obtention du titre final de leur classe.

Voies de droit et dispositions finales

1. Le règlement du 23 décembre 1991 concernant les examens pour les divers degrés d'enseignement de la musique au Conservatoire (RSF 481.4.12) est abrogé.

Voies de droit et dispositions finales

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.

2. Elle est applicable, dès son entrée en vigueur, à toutes les personnes candidates aux examens. La direction du Conservatoire peut, au besoin, accorder des dérogations aux personnes candidates pour lesquelles les modalités d'obtention d'un diplôme ont déjà été définies avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

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