Art. 9 Ordonnance concernant le Conservatoire - Doyens et doyennes
Art. 9 Ordonnance concernant le Conservatoire · Doyens et doyennes
1. La Direction désigne, en principe pour chaque branche, un doyen ou une doyenne. Un même doyen ou une même doyenne peut être choisi-e pour plusieurs branches. Les doyens et les doyennes sont désignés sur la base d'une mise au concours interne, pour une période de quatre ans renouvelable deux fois.
2. Les doyens et les doyennes participent à la définition de la politique pédagogique et veillent à sa mise en œuvre au sein de leur(s) branche(s).
3. Pour remplir leurs tâches, les doyens et les doyennes disposent d'une ou de plusieurs fractions d'heures de décharge hebdomadaire fixées par la Direction. Le nombre de fractions d'heures de décharge est calculé en fonction du nombre de professeur-e-s pour lesquels les doyens et les doyennes exercent leur activité.
4. Les tâches des doyens et des doyennes sont précisées dans un cahier des charges arrêté par la Direction.