Art. 72 Ordonnance concernant le Conservatoire - Plaintes des parents et des élèves - Procédure de plainte
Art. 72 Ordonnance concernant le Conservatoire · Procédure de plainte
1. La plainte est déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, qui est le directeur ou la directrice lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un ou d'une professeur-e ou d'un doyen ou d'une doyenne, et qui est la Direction lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions du directeur ou de la directrice.
2. L'autorité de plainte établit les faits; elle entend la personne visée par la plainte. Elle peut entendre l'élève concerné-e et ses parents si les circonstances le justifient.
3. La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.
4. Les frais de procédure, soit les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers, peuvent être mis à la charge de l'auteur-e d'une plainte téméraire ou abusive.