Legislator Jurisprudence & Législation
481.4.11 CH-FR

Art. 71 Ordonnance concernant le Conservatoire - Plaintes des parents et des élèves - Principes

Voies de droit
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Ordonnance concernant le Conservatoire · Principes

1. Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n'est pas ouverte, les parents et l'élève peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d'un ou d'une professeur-e, d'un doyen ou d'une doyenne ou du directeur ou de la directrice qui les atteignent personnellement et gravement et qui violent des dispositions de la présente ordonnance.

2. L'autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant ou la plaignante.

3. Le plaignant ou la plaignante peut, dans les dix jours, recourir contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.

← Art. 70 Ordonnance concernant le Conservatoire Dispositions générales Art. 72 Ordonnance concernant le Conservatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →