Legislator Jurisprudence & Législation
481.4.11 CH-FR

Art. 63 Ordonnance concernant le Conservatoire - Taxes de cours

Financement et taxes
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 Ordonnance concernant le Conservatoire · Taxes de cours

1. Les taxes de cours sont fixées par voie d'ordonnance.

2. La facturation aux élèves se fait chaque semestre, en principe en novembre et en avril. Les taxes sont payables dans les trente jours dès réception de la facture établie par le Conservatoire.

3. L'élève qui n'a pas acquitté les taxes de cours dans les délais fixés n'est plus autorisé-e à suivre les cours ni à se présenter aux examens.

4. Lors d'un dépassement de la durée maximale des études dans un degré d'enseignement, les taxes de cours sont majorées de 30 % pendant la durée du dépassement.

← Art. 62 Ordonnance concernant le Conservatoire Dispositions générales Art. 64 Ordonnance concernant le Conservatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →