Legislator Jurisprudence & Législation
481.4.11 CH-FR

Art. 58 Ordonnance concernant le Conservatoire - Financement - Principe

Financement et taxes
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 58 Ordonnance concernant le Conservatoire · Principe

1. Les charges du Conservatoire sont réparties pour moitié entre l'Etat et les communes. L'Etat supporte toutefois seul les charges relatives aux élèves domiciliés hors du canton.

← Art. 33 Ordonnance concernant le Conservatoire Dispositions générales Art. 59 Ordonnance concernant le Conservatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →