Legislator Jurisprudence & Législation
481.4.11 CH-FR

Art. 5 Ordonnance concernant le Conservatoire - Commission - Attributions

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance concernant le Conservatoire · Attributions

1. La commission veille au bon fonctionnement du Conservatoire et contribue à son rayonnement. Elle est un organe de liaison entre celui-ci et les milieux intéressés par les buts qu'elle poursuit. Elle peut faire toute proposition de nature à favoriser la gestion et le développement du Conservatoire.

2. La commission est consultée sur toute question importante en relation avec l'activité du Conservatoire; elle donne son préavis sur les objets suivants

a) le programme général d'activité;

b) le règlement fixant les conditions d'admission aux examens, les promotions et la délivrance des diplômes ainsi que les directives y relatives;

c) l'organisation territoriale de l'enseignement;

d) les taxes de cours et d'examens;

e) l'engagement du directeur ou de la directrice;

f) la désignation des doyens ou des doyennes;

g) le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion du Conservatoire.

← Art. 4 Ordonnance concernant le Conservatoire Dispositions générales Art. 6 Ordonnance concernant le Conservatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →