481.4.11
CH-FR
Art. 4 Ordonnance concernant le Conservatoire - Commission - Composition
Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance concernant le Conservatoire · Composition
1. La commission se compose d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président ou d'une vice-présidente et de onze membres, nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.
2. Chaque district y est représenté.
3. Un ou une délégué-e de la conférence des doyens et des doyennes et un ou une délégué-e de l'association des professeur-e-s sont membres de la commission avec voix consultative. Ils ne participent pas aux délibérations concernant l'engagement, le statut ou l'activité du directeur ou de la directrice, la désignation des doyens et des doyennes et l'activité d'un doyen ou d'une doyenne déterminé-e.
4. La commission désigne un ou une secrétaire.