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Art. 24 Ordonnance concernant le Conservatoire - Point d'enseignement décentralisé - Ouverture et fermeture

Organisation, études et enseignement - Organisation - Etudes et enseignement
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Art. 24 Ordonnance concernant le Conservatoire · Ouverture et fermeture

1. A la requête d'une commune ou d'une association de communes, l'ouverture d'un point d'enseignement est décidée par la Direction si les conditions suivantes sont remplies

a) le nombre d'élèves inscrits permet de garantir, pour chaque professeur-e désigné-e, au moins trois heures d'enseignement consécutives;

b) le Conservatoire dispose du personnel enseignant nécessaire;

c) la commune ou l'association de communes met à la disposition du Conservatoire les locaux nécessaires;

d) la commune ou l'association de communes désigne un ou une responsable local-e.

2. La Direction décide la fermeture d'un point d'enseignement si l'une des conditions précitées n'est plus remplie.

3. Le Conservatoire peut subventionner, jusqu'à concurrence de 20 % du coût, l'achat d'instruments collectifs acquis par un tiers dans un point d'enseignement.

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