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Art. 17 Ordonnance concernant le Conservatoire - Programmes d'études et d'examens

Organisation, études et enseignement - Organisation - Etudes et enseignement
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Art. 17 Ordonnance concernant le Conservatoire · Programmes d'études et d'examens

1. Les programmes d'études et d'examens sont fixés par le directeur ou la directrice pour toutes les branches d'enseignement, sur le préavis de la conférence des doyens et des doyennes.

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