Legislator Jurisprudence & Législation
481.2.11 CH-FR

Art. 23 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire - Fonctionnement

Fonds en faveur de la Bibliothèque
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire · Fonctionnement

1. La DFAC décide de l'utilisation du Fonds. L'attribution d'un montant supérieur à 20'000 francs relève du Conseil d'Etat.

← Art. 22 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire Directeur Art. 24 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →