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Art. 22 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire - Ressources

Fonds en faveur de la Bibliothèque
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Art. 22 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire · Ressources

1. Le Fonds est alimenté par

a) les legs, dons et les libéralités consenties en sa faveur en vertu de l'article 36 let. m de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs;

b) le produit de la fortune du Fonds;

c) toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

2. Le Fonds peut recevoir, sous réserve de l'accord de la DFAC, des libéralités dont l'affectation est proposée par le donateur.

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