481.2.11
CH-FR
Art. 22 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire - Ressources
Fonds en faveur de la Bibliothèque
Art. 22 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire · Ressources
1. Le Fonds est alimenté par
a) les legs, dons et les libéralités consenties en sa faveur en vertu de l'article 36 let. m de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs;
b) le produit de la fortune du Fonds;
c) toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.
2. Le Fonds peut recevoir, sous réserve de l'accord de la DFAC, des libéralités dont l'affectation est proposée par le donateur.