Legislator Jurisprudence & Législation
481.2.11 CH-FR

Art. 18 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire - Organe de décision

Prêts, dépôts, échanges et aliénations des collections
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire · Organe de décision

1. La DFAC décide de tout échange ou aliénation d'un bien culturel appartenant aux collections de la Bibliothèque.

2. Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un bien culturel précieux ou ayant une importance historique, et appartenant aux collections de la Bibliothèque.

3. Le contrat indique les charges et conditions qui sont liées au prêt, au dépôt ou à l'échange.

4. La DFAC et le directeur peuvent restreindre ou refuser de telles transactions pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel, de la protection de la personnalité, de la volonté des déposants ou de la gestion de l'institution.

← Art. 17 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire Directeur Art. 19 Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →